Composition
Article 15-6 (Loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, art.9)
Les établissements publics locaux mentionnés à l'article 15-5 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'Etablissement, de vingt quatre ou de trente membres.
Celui-ci comprend :
1. Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs.
2. Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement.
3. Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.
Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant un représentant du groupement de communes, et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement.
Rôle
Article 15-7 (Loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, art.9)
Le chef d'Etablissement est désigné par l'autorité de l'Etat. Il représente l'Etat au sein de l'entreprise. Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.
Attributions
Article 15-8 (Loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, art.9)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
- Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement.
- Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre.
- Il adopte le budget dans les conditions fixées par la présente loi.